12.1. Le conducteur d’un véhicule hors route modifié conformément à l’article 21.1 ou 21.2, lorsqu’il transporte un passager, ne peut circuler que dans les lieux suivants:1° un sentier visé à l’article 15;
2° un chemin public au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), dans les conditions prévues par la présente loi; 3° un sentier aménagé sur un chemin situé sur une terre du domaine de l’État et exploité par un club d’utilisateurs dans les conditions prévues à l’article 8.1 ou, à défaut d’un tel sentier sur un tel chemin, sur ce chemin mais uniquement sur la distance nécessaire pour rejoindre un sentier visé à l’un des articles 8.1 ou 15;
4° un chemin ou une route privé ouvert à la circulation publique, mais uniquement sur la distance nécessaire pour rejoindre un sentier visé à l’un des articles 8.1 ou 15.